Jusqu'au 16 mars 2021, une dérogation permet au producteur de lait cru de le mettre sur le marché en l'état au consommateur final sans autorisation. Il devra cependant envoyer au préfet du département dans lequel est située l'exploitation agricole une déclaration attestant son respect de certaines conditions.
Un modèle de déclaration doit être suivi.
assignment
Formulaire
Déclaration - Producteur de lait cru pendant mesures temporaires
Conditions concernant l'animal dont provient le lait
Il doit :
-
Être en bon état de santé et ne présenter aucun symptôme de maladie contagieuse transmissible à l'homme par le lait
-
Ne présenter aucun signe de maladie pouvant entraîner la contamination (ex : d'une infection de l'appareil génital accompagnée d'écoulement, d'entérite avec diarrhée accompagnée de fièvre ou d'une inflammation visible du pis)
-
Ne pas avoir de blessure du pis pouvant altérer le lait
-
Ne pas avoir ingéré de substance ou produit non autorisé ou avoir fait l'objet d'un traitement illégal (directive 96/23/CE)
-
Avoir ingéré des substance ou produits autorisé dans le respect du délai d'attente prescrit pour ces substances et produits.
-
Être une vache ou bufflonne appartenant à un troupeau indemne de brucellose et officiellement indemne de la tuberculose
-
Être une brebis ou chèvre appartenant à une exploitation indemne de la brucellose
-
Être un animal sensible à la tuberculose officiellement indemne de la tuberculose
-
Être une chèvre gardée avec des vaches qui a été inspectée et a subit des tests de tuberculose
L'animal ne correspondant pas à ces critères pourra être utilisé avec une autorisation de l'autorité compétente dans les cas où :
-
La vache ou bufflonne est négative aux tests de dépistage de la tuberculose ou de la brucellose et ne présente pas de symptôme de ces maladies après avoir subi un traitement thermique.
-
La brebis ou chèvre négative au test de dépistage de la brucellose ou qui a été vaccinée contre cette maladie et qui n'a pas de symptôme.
-
La femelle animale d'une autre espèce appartenant à un troupeau infecté mais qui est négative aux tests de dépistage de la tuberculose ou de la brucellose et n'a pas de symptôme
editÀ noter
dans le cas de la brebis ou de la chèvre soit pour la fabrication de fromages d'une durée de maturation d'au moins deux mois; ii) soit après avoir subi un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase
Conditions concernant les locaux et équipement
Le local dans lequel le lait est entreposé, manipulé ou refroidi et les installations de traite doivent être situés et construits de façon à limiter les risques de contamination du lait.
Le local d'entreposage du lait doit être protégés contre la vermine et bien séparés des locaux où sont hébergés les animaux et disposer d'un équipement de réfrigération approprié.
La surface de l'équipement destinée à entrer en contact avec le lait (ustensiles, récipients, citernes, etc) doit être faciles à nettoyer et à désinfecter et bien entretenues. Cela exige l'utilisation de matériaux lisses, lavables et non toxiques.
Après utilisation, ces surfaces doivent être nettoyées et désinfectées au moins une fois par jour et avant d'être réutilisées
La traite doit être effectuée de façon hygiénique, les trayons, la mamelle et les parties adjacentes de l'animal doivent être propres. Le lait doit être contrôlé pour détecter des caractéristiques organoleptiques ou physico-chimiques.
Le traitement par immersion ou par pulvérisation des trayons ne doit être utilisé que si l'autorité compétente les a approuvés et être fait d'une manière qui ne laisse pas de niveaux de résidus inacceptables dans le lait.
Conditions concernant la personne effectuant la traite
-
La personne affectée à la traite et/ou à la manipulation du lait cru doit porter des vêtements propres et adaptés
-
Elle doit respecter un niveau élevé de propreté personnelle
-
Elle doit avoir accès à une installation pour se laver les mains et les bras a proximité du lieu de traite
Conditions concernant le lait cru
Le lait cru doit avoir été contrôlé sur un nombre représentatif d'échantillons de lait cru collecté sur des exploitations de production de lait et prélevés par échantillonnage aléatoire.
Il ne doit pas contenir une teneur en résidus d'antibiotique qui dépasse les niveaux autorisés, ni que le total des résidus présent ne dépasse une valeur maximale autorisée.
Il doit être entreposé dans un endroit propre et équipé pour éviter la contamination immédiatement après la traite. Il doit être conservé à une température inférieure ou égale à 8°C lorsqu'il est collecté tous les jours et à 6°C lorsqu'il est collecté tous les 3 jours.
Pendant le transport, la chaîne du froid doit être maintenue et la température du lait ne doit pas dépasser 10°C à l'arrivée dans l'établissement de destination.
La teneur en lait exigée est différente selon l'espèce animale dont il provient :
-
S'il provient d'une vache, la teneur en germe à 30°C doit être inférieure ou égale à 100 000 par millilitre. La teneur en cellule somatique doit être inférieure ou égale à 400 000 par millilitre.
-
S'il d'une autre espèce, la teneur en germe à 30°C doit être inférieure ou égale à 1 500 000 par millilitre.
Le lait cru doit avoir été contrôlé sur un nombre représentatif d'échantillons de lait cru collecté sur des exploitations de production de lait et prélevés par échantillonnage aléatoire.
Il ne doit pas contenir une teneur en résidus d'antibiotique qui dépasse les niveaux autorisés, ni que le total des résidus présent ne dépasse une valeur maximale autorisée.
La teneur en lait exigée est différente selon l'espèce animale dont il provient :
-
S'il provient d'une vache, la teneur en germe à 30°C doit être inférieure ou égale à 100 000 par millilitre. La teneur en cellule somatique doit être inférieure ou égale à 400 000 par millilitre.
-
S'il d'une autre espèce, la teneur en germe à 30°C doit être inférieure ou égale à 1 500 000 par millilitre.
Le lait cru doit avoir été contrôlé sur un nombre représentatif d'échantillons de lait cru collecté sur des exploitations de production de lait et prélevés par échantillonnage aléatoire.
Il ne doit pas contenir une teneur en résidus d'antibiotique qui dépasse les niveaux autorisés, ni que le total des résidus présent ne dépasse une valeur maximale autorisée.
La teneur en lait exigée est différente selon l'espèce animale dont il provient :
-
S'il provient d'une vache, la teneur en germe à 30°C doit être inférieure ou égale à 100 000 par millilitre. La teneur en cellule somatique doit être inférieure ou égale à 400 000 par millilitre.
-
S'il d'une autre espèce, la teneur en germe à 30°C doit être inférieure ou égale à 1 500 000 par millilitre.
Le lait cru doit avoir été contrôlé sur un nombre représentatif d'échantillons de lait cru collecté sur des exploitations de production de lait et prélevés par échantillonnage aléatoire.
Il ne doit pas contenir une teneur en résidus d'antibiotique qui dépasse les niveaux autorisés, ni que le total des résidus présent ne dépasse une valeur maximale autorisée.
Il doit être entreposé dans un endroit propre et équipé pour éviter la contamination immédiatement après la traite. Il doit être conservé à une température inférieure ou égale à 8°C lorsqu'il est collecté tous les jours et à 6°C lorsqu'il est collecté tous les 3 jours.
Pendant le transport, la chaîne du froid doit être maintenue et la température du lait ne doit pas dépasser 10°C à l'arrivée dans l'établissement de destination.
La teneur en germe à 30°C pour le lait cru doit être inférieure ou égale à 500 000 par millilitre.